Tribunal de commerce de Poitiers, 2 février 2026, n° 2025003928

Juridiction
Tribunal de commerce de Poitiers
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Date
2 février 2026
Numéro
2025003928

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties : Sur le fond de l'instance En droit, L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 1104 du même code dispose que : « Les cont […] n à partir également du 25 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement, à appliquer sur cette somme, et le tout dans la limite de 20 000 € ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En droit, L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; En l'espèce, Pour faire reconnaître ses droits, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ; En conséquence, Condamnera solidairement la société SAS [Localité 2] et Monsieur [B] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SAS [Localité 2] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 8 426,27 € au titre du compte courant, selon décompte arrêté au 14 février 2025, outre les intérêts au taux de 3,71 % l'an à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement la société SAS [Localité 2] et Monsieur [B] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 35 270,87 € au titre du prêt n° 09226008, selon décompte arrêté au 14 février 2025, outre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.