Tribunal des activités économiques de Limoges, 1 décembre 2025, n° 2024001432

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Limoges
Chambre ou formation
DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
Date
1 décembre 2025
Numéro
2024001432

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la SARL SOROMEC expose avoir accompli des prestations pour la société ROUTHIER consécutivement à une fiche d'ouverture de compte en date du 17/01/2023 (Cf pièce n°2), que concomitamment, la société ROUTHIER a également signé ses conditions générales de vente comprenant une clause attributive de compétence au profit du TAE de Limoges, que suite aux prestations régulièrement accomplies, la requérante a émis une facture en date du 28/02/2023 d'un montant de 5 400 euros TTC (Cf pièce n°1 […] développé ci-dessus, et entend donc débouter la société BERTHIER de ses demandes faites à ce titre, qu'il entend de surcroît, en l'absence de la restitution par la société ROUTHIER de l'ancien moteur, dire et juger bien fondée la société SOROMEC d'avoir émis une facture d'un montant de 4 500 € HT, en date du 28 février 2023, puis d'avoir mis en demeure la société ROUTHIER le 07/06/20203 d'avoir à régler ladite facture, Qu'ainsi suivant ces éléments incontestables et incontestés, le tribunal entend condamner la société ROUTHIER au paiement de la facture n° 310690 de 4500 € HT soit 5400 € TTC ainsi que intérêts courants depuis la mise en demeure du 27 mars 2023, et débouter la société ROUTHIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la société SOROMEC les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supporte les entiers dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces visées, Vu les conditions générales de vente de la Société SOROMEC, CONDAMNE la société ROUTHIER à payer à la Société SOROMEC la facture n° 310690 de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4500 €) HT soit CINQ MILLE QUATRE CENTS EUROS (5400 €) TTC ainsi que intérêts courants depuis la mise en demeure du 27 mars 2023, DEBOUTE la Société ROUTHIER de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, DECLAREES mal fondées, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE la Société ROUTHIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.