Tribunal des activités économiques de Limoges, 25 février 2026, n° 2025004761
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Limoges
- Chambre ou formation
- DELIBERE AUDIENCE AFFAIRES COURANTES
- Date
- 25 février 2026
- Numéro
- 2025004761
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin expose que par acte sous seing privé en date du 28 Juillet 2023, elle a accordé un prêt n°762111E d'un montant initial de 45.000,00 € à la SAS C'NURSEA BELLAC (Cf Pièce 1), que par acte de même date, Madame [K] [J], sa Présidente, s'est engagée en qualité de caution solidaire de 50% des sommes dues et dans la limite de la somme de 29.250,00 € (Cf pièce 2), que par jugement du TAE de [Localité 2] en date du 23 juillet 2025 […] bunal entend dire et juger que Madame [K] [J] ne pourra se prévaloir de l'absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la demanderesse, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, Attendu que sur le fond, et après lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal retient que la créance dont entend se prévaloir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin est certaine, liquide et exigible, que retenant au surplus que l'acte de cautionnement ne peut prêter le flanc à aucune critique, il entend par conséquent faire droit aux demandes de la Banque dans les termes ci-après, Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 2288 s. du Code Civil, Vu les articles 1231-7 C. Civ, Vu l'article 696 du CPC, Vu les pièces, Condamne Madame [K] [J] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de VINGT MILLE QUARANTE SIX EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (20.046,19 €euros), outre intérêts au taux de 7,3 % l'an à dater du 23 juillet 2025, Condamne Madame [K] [J] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) au titre des dispositions de l'article 700 du co
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Limoges, 18 mars 2026, n° 2026001599
- Tribunal des activités économiques de Limoges, 18 mars 2026, n° 2026001567
- Tribunal des activités économiques de Limoges, 18 mars 2026, n° 2026001597
- Tribunal des activités économiques de Limoges, 18 mars 2026, n° 2026001297
- Tribunal des activités économiques de Limoges, 18 mars 2026, n° 2026001580
- Tribunal des activités économiques de Limoges, 18 mars 2026, n° 2026001514
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.