Tribunal de commerce d'Épinal, 30 septembre 2025, n° 2024001716
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Épinal
- Chambre ou formation
- AFFAIRES MISES EN DELIBERE
- Date
- 30 septembre 2025
- Numéro
- 2024001716
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de null […] 76, 2218629, 2218628, 2219349, 2221599, 2224016, 2224015 et 2214834, et condamnera l'EARL [H] JARDIN à payer à la SAS PETITJEAN la somme de 1 449,31 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024. Sur l'indemnité de recouvrement L'article D 441-5 du code de commerce dispose que l'indemnité légale est fixée à 40 € par facture, En conséquence, le tribunal condamnera la société EARL [H] [Localité 3] à payer à la société SAS PETITJEAN la somme de 11 x 40,00 €, soit 440,00 €. Sur l'article 700 Pour faire reconnaitre ses droits, la société SAS PETITJEAN a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société EARL [H] JARDIN à payer à la société SAS PETITJEAN la somme de 1 000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera l'EARL [H] JARDIN aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, Vu les articles 696, 700, 1415, 1416 et 1420 du code procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article D441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Reçoit l'EARL [H] [Localité 3] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 19 mars 2024, Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer, Condamne la société EARL [H] [Localité 3] à payer à la SAS PETITJEAN la somme de 1 449,31 € au titre des factures N°2214833, 2214067, 2214068, 2217176, 221862
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Épinal, 30 septembre 2025, n° 2023005173
- Tribunal de commerce d'Épinal, 30 septembre 2025, n° 2025000064
- Tribunal de commerce d'Épinal, 16 septembre 2025, n° 2025002764
- Tribunal de commerce d'Épinal, 16 septembre 2025, n° 2024004988
- Tribunal de commerce d'Épinal, 16 septembre 2025, n° 2024000496
- Tribunal de commerce d'Épinal, 16 septembre 2025, n° 2025003237
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.