Tribunal de commerce d'Épinal, 8 août 2025, n° 2024002556
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Épinal
- Chambre ou formation
- AFFAIRES MISES EN DELIBERE
- Date
- 8 août 2025
- Numéro
- 2024002556
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur le transfert du contrat de service du fournisseur Cloud Eco : L'acte de cession de fonds de commerce, présent en annexe des conclusions du demandeur, indique : A l'article 1 : Désignation du fonds : * « Le vendeur cède un fonds de commerce d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur, situé à [Adresse 5], connu et exploité sous l'enseigne « AUTO-ECOLE [S] », identifiée à l'INSEE sous le numéro [Numéro identifiant 3] et comprenant : Les éléments incorporels su […] ns de services. En conséquence si Cloud Eco facture des frais de résiliation ou refuse de résilier, les frais de résiliation ou la poursuite du contrat reste à la charge du vendeur, selon cet article 8, en l'espèce de l'auto-école [S]. En conséquence, le tribunal déboutera l'EURL AUTO-ECOLE [S] de toutes ses demandes à l'encontre de l'EURL AUTO-ECOLE [R]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, l'EURL AUTO-ECOLE [R] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 €. En conséquence, le tribunal condamnera l'EURL AUTO-ECOLE [S] à payer à l'EURL AUTO-ECOLE [R] la somme de 2.000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera l'EURL AUTO-ECOLE [S] aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l'acte de cession de fonds de commerce du 13 janvier 2023, Vu les pièces versées au débat, Déboute l'EURL AUTO-ECOLE [S] de toutes ses demandes à l'encontre de l'EURL AUTO-ECOLE [R], Condamne l'EURL AUTO-ECOLE [S] à payer à l'EURL AUTO-ECOLE [R] la somme de 2.000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'EURL AUTO-ECOLE [S] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier Olivia BALLAND Le Président.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Épinal, 30 septembre 2025, n° 2024001716
- Tribunal de commerce d'Épinal, 30 septembre 2025, n° 2025000064
- Tribunal de commerce d'Épinal, 30 septembre 2025, n° 2023005173
- Tribunal de commerce d'Épinal, 16 septembre 2025, n° 2024004988
- Tribunal de commerce d'Épinal, 16 septembre 2025, n° 2025002764
- Tribunal de commerce d'Épinal, 16 septembre 2025, n° 2024000496
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.