Tribunal de commerce d'Épinal, 8 août 2025, n° 2024003408
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Épinal
- Chambre ou formation
- AFFAIRES MISES EN DELIBERE
- Date
- 8 août 2025
- Numéro
- 2024003408
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la demande de la BPALC Le Tribunal observe que le compte courant débiteur est garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [P] [Z], dans la limite de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans à compter de la signature du cautionnement, soit le 01 septembre 2017. Le cautionnement respecte le formalisme légal puisqu'il est limité dans s […] inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe et en son quantum. En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [Z] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La BPALC demande au Tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'article 514 du code de procédure civile précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre conservatoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et alors qu'aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de la décision à intervenir, En conséquence, le Tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Condamne Monsieur [P] [Z], au titre du comte débiteur n° 00821715497 de la SARL TRANSPORTS [M] [Z] et du cautionnement y afférent, à payer à la BPALC la somme de 16 232,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,85 % à compter du 15 décembre 2023 et jusqu'au 04 février 2025, Prend acte que Monsieur [P] [Z] s'est acquitté de la somme de 16 500 euros, suivant quittance donnée par la BPALC en date du 04 février 2025, Dit qu'il conviendra de déduire cette dernière, du paiement de la somme totale réclamée au titre de la condamnation cumulant princ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.