Tribunal de commerce d'Épinal, 2 septembre 2025, n° 2024004228
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Épinal
- Chambre ou formation
- AFFAIRES MISES EN DELIBERE
- Date
- 2 septembre 2025
- Numéro
- 2024004228
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de la demande : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a, suite au prononcé de la résolution du plan de la Sarl ARTE VIVA LUXURY le 14 novembre 2023 et sa conversion en liquidation judiciaire, déclaré sa créance en date du 28 décembre 2023 pour un montant de 12 385,13 € se décomposant, selon le décompte du 22 juillet 2024, en : Echéance impayée du 10 avril 2019 : 544,37 € Intérêts de retard sur impayé : 1,00 € Echéances à échoir : 16 331,10 […] es intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date du dernier décompte, et dans la limite de la somme de 8 125,00 € chacun, Et déboutera la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE du surplus de sa demande. Sur l'article 700 Pour faire reconnaitre ses droits la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article du code de procédure civile à la somme de 800 €. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Messieurs [F] [L], [B] [N], [V] [I] et [R] [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 800 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence le tribunal condamnera solidairement Messieurs [F] [L], [B] [N], [V] [I] et [R] [W] aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 333-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 2302 et 2303 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Dit les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevables et partiellement fondées, Condamne solidairement Messieurs [F] [L], [B] [N], [V] [I] et [R] [W] au paiement de la somme de 12 384,13 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, et dans la limite de la somme de 8 125,00 € chacun, Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE du surplus de sa demande
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.