Tribunal de commerce d'Épinal, 19 mai 2026, n° 2025000172
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Épinal
- Chambre ou formation
- AFFAIRES MISES EN DELIBERE
- Date
- 19 mai 2026
- Numéro
- 2025000172
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION : In limine litis, sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour prononcer le sursis à statuer si la solution du litige dépend d'une procédure parallèlement engagée. En l'espèce, M. et Mme [E] ont assigné la SAS ALSEBAT devant le tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC […] de. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ALSEBAT à payer à la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS la somme de 4.855,26 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la sommation de payer. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe mais non en son quantum. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000,00 €. En conséquence, le tribunal condamnera SAS ALSEBAT à payer à la SARL JUNG-[O] TRAVAUX FORESTIERS la somme de 2.000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera SAS ALSEBAT aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du code procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejette la demande formulée in limine litis, de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision de justice définitive dans l'affaire opposant la société ALSEBAT aux époux [E], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC (RG 24/00737) Reçoit la SAS ALSEBAT en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 28 novembre 2024. Dit que la présente décision se substitue à ce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.