Tribunal de commerce d'Épinal, 4 novembre 2025, n° 2025000619

Juridiction
Tribunal de commerce d'Épinal
Chambre ou formation
AFFAIRES MISES EN DELIBERE
Date
4 novembre 2025
Numéro
2025000619

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer. L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nul […] ment probant ne permet au tribunal de reconnaitre le bien-fondé d'une demande de préjudice moral. En conséquence, le tribunal déboutera la société Amylase GROUP de sa demande à condamner M. [K] au titre du préjudice moral. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, la société Amylase Group a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe mais non en son quantum. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 750 €. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] à payer à la SARL Amylase Group la somme de 750 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] aux entiers dépens comprenant de procédure d'injonction de payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, Vu l'article 450, 457 et 700 du code procédure civile, Vu l'article 1415 et 1416 et 1420 du code procédure civile, Vu l'article 1194 du code civil, Vu l'article 1880 du code civil, Vu l'article 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-2 du code civil, Vu l'article 1875 et suivants du code civil Vu les pièces versées au débat, Reçoit M. [K] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 28 octobre 2024, Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer. Rejette partiellement l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.