Tribunal de commerce d'Épinal, 4 novembre 2025, n° 2025004289

Juridiction
Tribunal de commerce d'Épinal
Chambre ou formation
AFFAIRES MISES EN DELIBERE
Date
4 novembre 2025
Numéro
2025004289

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article 643-1 du code de commerce dans sa version applicable, dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues… ». L'article 6 de l'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [X] [Q], le 10 décembre 2020 (pièce demandeur n° 3) stipule qu'« en cas de liquidation judiciaire … du débiteur principal entraînant ainsi l'exigibilité des créances non échues à la d […] ants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000,00 €. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [Q] à payer à la BPALC la somme de 1.000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire : La BPALC demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n' en dispose autrement. Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions. En conséquence, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, les dépens, seront mis à la charge de Monsieur [X] [Q], qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Vu l'article 1905 et suivants du code civil, Vu l'article 1103et suivants du code civil, Vu l'article 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 2302 du code civil, Vu l'article L.643-l du code de commerce, Vu les pièces versées au débat ; Reçoit la BPALC en sa demande, et la dit bien fondée, Condamne Monsieur [X] [Q], à payer à la BPALC la somme de 7 852,83€ en principal majorée des intérêts au taux de 8,80% à compter du 17 octobre 2024, date du décompte, Condamne Monsieur [X] [Q], à payer à la BPALC, la somme de 24.785,53€ en principal majorée des int
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.