Tribunal des activités économiques d'Auxerre, 10 novembre 2025, n° 2025001118
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Auxerre
- Chambre ou formation
- Procédures collectives (Chambre du Conseil)
- Date
- 10 novembre 2025
- Numéro
- 2025001118
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI À ce jour le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à 3 699 276,16 €. Monsieur [X] [A] [T] est dirigeant de droit de ladite société. Dans ce cadre, la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [D] [V] ès-qualité qualités a engagé la présente procédure de sanctions personnelles afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [X] [A] [T]. À titre liminaire - Sur le principe de proportionnalité La Cour de Cassation a affirmé « que la faillite personnelle peut être prononcée dè […] é de voir l'état de cessation des paiements de la société dans la mesure où la demande d'ouverture de procédure présentée devant le Tribunal était une demande d'ouverture de sauvegarde, procédure qui ne peut être ouverte qu'en l'absence de cessation des paiements, ce qui n'était pas le cas en l'espèce au jour du jugement d'ouverture de la procédure. Lors de l'audience du 30/05/2022, le dirigeant a trompé le Tribunal et ce, aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Dès lors, Monsieur [X] [A] [T] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Attendu que l'attitude et les agissements Monsieur [X] [A] [T] sont motifs de sanction et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Qu'il échet en conséquence de faire application des dispositions des articles L.653-8 et L.653-11 du Code de Commerce et de statuer en les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, statuant en premier ressort, Le Parquet ayant été avisé de l'audience et lu en ses réquisitions Vu les articles L.622-6, L.624-1, R.622-5, R.631-3, R.631-24, L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce. CONSTATE que les demandes de la SELARL MJ & ASSOCIES sont recevables et bien fondées, Vu les articles L.653-5 5° et L.653-5 6° du Code de commerce. Vu les articles R.653-1 et suivants du Code de commerce. CONSTATE que Monsieur [X] [A] [T] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure et que ses agissements sont motifs de sanction. CONSTATE les défaillances du dirigeant. PRONONCE, à l'encontre de Monsieur [X] [A] [T], né le [Date
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.