Tribunal de commerce de La Rochelle, 17 avril 2026, n° 2023004793
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Rochelle
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 17 avril 2026
- Numéro
- 2023004793
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE) par jugement réputé contradictoire. Sur l'intervention volontaire de Monsieur [C] [M], Le tribunal constate que Monsieur [C] [M] a acheté le 11 août 2022, à la société [H] représentée par son président Monsieur [Y] [Z], un navire pour le prix de 23 900 € selon la facture n°FA0020 du 11/08/2020 (pièce n°3 Monsieur [C] [M])), cette vente a été enregistrée par le service des douanes de […] (CGLE) au paiement, à Monsieur [T] [Q] de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [C] [M] a été contraint à l'obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles de la procédure. SUR QUOI, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [Z], au paiement, à Monsieur [C] [M], de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire, Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; Sur les dépens, La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE) et Monsieur [Y] [Z] succombent, ils seront condamnés par moitié au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1343-5, 2288, 2299, 2300 et 2314 du code civil, Vu l'article L.622-22 du code de commerce, Vu les articles 2309 ancien du code civil, en vigueur pour tout engagement de caution souscrit avant le 1er janvier 2022, 2314 du code civil antérieurement numéroté 2037 du code civil, Vu l'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, Vu les articles L.624-9, L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, Vu les articles 5, 696, 700, 768 et 774-1 du code de procédure civile ; Vu l'acte de cautionnement du 24 févrie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.