Tribunal de commerce de Poitiers, 20 avril 2026, n° 2026000659
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Poitiers
- Chambre ou formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
- Date
- 20 avril 2026
- Numéro
- 2026000659
Extrait : motifs et dispositif
Sur quoi, le Tribunal, § 1 — Sur la recevabilité de l'opposition L'article L.236-14 alinéa 2 du Code de commerce ouvre aux créanciers de la société dissoute le droit de former opposition à la TUP dans le délai d'un mois à compter de la publication de l'opération au BODACC. L'article R.236-8 du même code précise les modalités procédurales de cette opposition. La publication de la TUP est intervenue au BODACC le 2 janvier 2026. L'assignation a été délivrée le 27 janvier 2026, soit dans le délai lé […] Cette consignation sera levée dès lors que la créance aura été intégralement remboursée. § 5 — Sur l'inopposabilité de la TUP En application de l'article L.236-14 alinéa 2 du Code de commerce, à défaut d'exécution des condamnations prononcées au présent jugement, la transmission universelle de patrimoine intervenue entre la SAS THAI FOOD [Localité 2] et la SARL M&H, publiée au BODACC le 2 janvier 2026, sera inopposable à Monsieur le Comptable Public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1]. § 6 — Sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur le Comptable Public a été contraint d'engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en justice. L'équité commande d'allouer à son profit la somme de 609 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mise à la charge in solidum des défenderesses. § 7 — Sur les dépens Les défenderesses, qui succombent pour l'essentiel, sont condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 85,19 euros TTC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : DÉCLARE l'opposition formée par Monsieur le Comptable Public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1], recevable et bien fondée ; CONDAMNE in solidum la SAS THAI FOOD [Localité 2] et la SARL M&H à payer à Monsieur le Comptable Public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 1], la somme de 6 099 euros (six mille quatre-vingt-dix-neuf euros), en dix mensualités égales de 609,90 euros, la première échéance courant à compter de la date de mise à disposition du présent jugement ; DIT qu'en cas de défaillance dans le règlement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.