Tribunal de commerce de Belfort, 11 février 2025, n° 2024004067

Juridiction
Tribunal de commerce de Belfort
Chambre ou formation
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE
Date
11 février 2025
Numéro
2024004067

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l'audience du 17 décembre 2024, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées. Sur la recevabilité en la forme de l'opposition à injonction de payer : L'article 1416 du code de procédure civile dispose : « L'opposition est formée dans le mois qui su […] pièces versées au dossier que la défenderesse est défaillante à démontrer : * Qu'un contrat, résultant de la volonté des parties, existe, * Que la négociation du contrat a eu lieu entre les parties entraînant la facturation de la contrepartie alléguée. La défenderesse ne donne pas au tribunal d'explications sur les modalités et bases de calcul qui ont conduit à la facturation de 1 500 euros, plus d'une année après l'émission de la facture querellée. En l'espèce, la société LGK est incapable de démontrer l'existence du contrat verbal d'apporteur d'affaires allégué et ses modalités d'application. En conséquence, le tribunal déboutera la société LGK de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société DECO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la facture n° 22.029. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Les dépens d'instance seront supportés par la société LGK. Sur l'exécution provisoire : La valeur du litige, objet de la présente instance, étant inférieure à 5 000 euros, il n'y aura pas lieu de rappeler l'exécutoire provisoire de droit du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Les parties entendues lors de l'audience du 17 décembre 2024, Vu les dossiers, les pièces versées aux débats, Vu l'article 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1104 et 1650 du code civil, Vu l'ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000264 rendue le 10 juin 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société DECO CARRELAGE [Localité 1], Vu l'opposition à ladite ordonnance formée en date du 09 octobre 2024 par la société LGK, * Déclare recevable en la forme l'opposition formée le 09
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.