Tribunal de commerce de Belfort, 15 juillet 2025, n° 2025001739
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Belfort
- Chambre ou formation
- DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
- Date
- 15 juillet 2025
- Numéro
- 2025001739
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu l'assignation en date du 22 avril 2025, Vu le dossier de la procédure, L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2025 ; à cette date, la société DOGANAY n'a pas comparu, ni personne pour la représenter. Sur la demande de la société R+V tendant à voir condamner la société DOGANAY à lui payer la somme en principal de 4 708,85 euros au titre de la facture impayée : Au soutien de sa demande, la société R+V verse notamment aux débats le justificatif de la commande effec […] éléments, il y aura lieu d'accueillir les demandes de la société R+V en condamnant la société DOGANAY à lui payer la somme en principal de 4 708,85 euros au titre du solde de la facture n°001 3508617 du 2 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023, date d'exigibilité de la facture et jusqu'au parfait règlement. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de la société DOGANAY qui succombe, y compris les frais de traduction. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, la société R+V a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société DOGANAY à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu le dossier et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'article L.121-12 du code des assurances, * Constate la non-comparution de la société DOGANAY, * Condamne la société DOGANAY à payer à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme en principal de 4 708,85 euros au titre du solde de la facture n°001 3508617 du 2 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023, date d'exigibilité de la facture et jusqu'au parfait règlement, * Condamne la société DOGANAY
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Belfort, 28 octobre 2025, n° 2024004572
- Tribunal de commerce de Belfort, 28 octobre 2025, n° 2024003721
- Tribunal de commerce de Belfort, 28 octobre 2025, n° 2024001765
- Tribunal de commerce de Belfort, 28 octobre 2025, n° 2025000751
- Tribunal de commerce de Belfort, 21 octobre 2025, n° 2024004649
- Tribunal de commerce de Belfort, 21 octobre 2025, n° 2025002384
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.