Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 mars 2025, n° 2021L00694

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Chambre des responsabilités et des sanctions
Date
28 mars 2025
Numéro
2021L00694

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce L'article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux […] détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». Il a été précédemment établi que M. [K] [B] n'avait pas poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de SBSG en tant que dirigeant de droit de cette société. Il a été également établi que M. [K] [B] n'était pas dirigeant de fait de SBSG lorsqu'il a commis le délit de détournement d'actifs et destruction de données informatiques au préjudice de SBSG. En conséquence, le tribunal déboutera B.T.S.G. 2 de sa demande de condamnation à une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérér. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, déboutera chaque partie de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. B.T.S.G. 2 sera condamnée aux dépens de l'instance. N° PCL : 2018J00174 SAS SBSG N° RG: 2021L00694 DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier resssort : Dit que la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sécurisation Balises Surveillance Globale, n'établit pas la qualité de dirigeant de fait de M. [K] [B], Dit que la faute de gestion constituée par le détournement d'actifs et la destruction de données de la SAS Sécurisation Balises Surveillance Globale n'est ainsi pas établie à l'encontre de M. [K] [B], Dit que la faute de gestion constituée par la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas établie à l'encontre de M. [K] [B], Déboute la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités de liquidateur judiciair
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.