Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 juillet 2025, n° 2022F01600

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
22 juillet 2025
Numéro
2022F01600

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la nullité des mandats de vente et de recherche du 8 octobre 2020 et du 13 octobre 2020 Horeca expose que : * Les défendeurs n'ont jamais émis aucune contestation quant à leur validité […] tion du préjudice subi du fait des inexécutions contractuelles de M. [L] et de Mme [Z]. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Mme [Z], M. [L] et [B] à payer à Horeca la somme de 60 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire compensatrice stipulée aux mandats de vente du 8 octobre 2020 et au mandat de recherche du 13 octobre 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour 23 septembre 2022, date de signification des dernières assignations. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, Horeca a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Mme [Z], M. [L] et [B] à payer à Horeca la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne solidairement Monsieur [O] [L], la SNC [B] et Madame [U] [Z] à payer à la SAS Groupe Horeca [Localité 1] la somme de 60 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire compensatrice stipulée aux mandats de vente du 8 octobre 2020 et au mandat de recherche du 13 octobre 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022 ; * Déboute Madame [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; * Déboute Monsieur [O] [L] et la SNC [B] de l'ensemble de leurs demandes ; * Condamne solidairement Mme [U] [Z], M. [O] [L] et la SNC [B] à payer à la SAS Groupe Horeca [Localité 1] la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.