Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 janvier 2025, n° 2022F01792

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
17 janvier 2025
Numéro
2022F01792

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que « A peine de nullité du soustraité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret […]. » L'article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l'acte par leque […] e de voir SOPREMA lui payer la somme de 314 275,19 € HT afin de palier la défaillance de cette dernière. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire valoir ses droits, SICRA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera SOPREMA à payer à SICRA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus. Sur la demande subsidiaire de SOPREMA relative à l'exécution provisoire SOPREMA demande à titre subsidiaire de ne pas faire application de l'exécution provisoire au titre des demandes formées par SICRA. SOPREMA ne développe aucun moyen en fait ou en droit à l'appui de sa demande. En conséquence, le tribunal déboutera SOPREMA de sa demande de ne pas faire application de l'exécution provisoire et rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur les dépens Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera SOPREMA aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * DEBOUTE la SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance n° CH37021/75363-07 conclu entre SICRA et elle-même, signé le 12 février 2020, et des demandes de travaux supplémentaires ; * DEBOUTE la SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande de nomination d'un expert indépendant ; * DEBOUTE la SAS SICRA ILE-DE-FRANCE de sa demande de voir la SAS SOPREMA ENTREPRISES lui payer la somme de 314 275,19 € HT ; * CONDAMNE la SAS SOPREMA ENTREPRISES à payer la somme de 5 000 € à la SAS SICRA ILE-DE-FRANCE au titre de l'article 700 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.