Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 janvier 2025, n° 2023F02161

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
8 janvier 2025
Numéro
2023F02161

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit : Sur la demande de SERENILIFE de versement des commissions SERENILIFE allègue qu'un contrat d'accompagnement financier s'est formé entre GROUPAMA et elle-même au titre de l'année 2023, à l'instar de celui conclu en 2022, et sollicite par conséquent la condamnation de cette dernière à lui verser la somme qu'elle chiffre à 209 998,14 € au titre des commissions correspondant à celles qui lui seraient dues au titre du premier trimestre 2023. GROUPAM […] dommages et intérêts pour résistance abusive de paiement des commissions SERENILIFE sollicite la condamnation de GROUPAMA à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive au paiement des commissions au titre de l'année 2023. Mais comme examiné ci-dessus, SERENILIFE sera déboutée de sa demande de versement de commissions au titre de l'année 2023. En conséquence, le tribunal déboutera SERENILIFE de ce chef de demande. Sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, GROUPAMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera SERENILIFE à verser à GROUPAMA la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera SERENILIFE, qui succombe, aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter compte tenu des circonstances de la cause. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SAS SERENILIFE de sa demande de versements par la SA GROUPAMA GAN VIE de commissions au titre du premier trimestre de l'année 2023, Déboute la SAS SERENILIFE à l'encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE de sa demande de résistance abusive au paiement, Déboute la SAS SERENILIFE de sa demande à l'encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE de dommages et intérêts pour rupture fautive des pourparlers, Condamne la SAS SERENILIFE à verser à la SA GROUPAMA GAN VIE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.