Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 juillet 2025, n° 2024F00078

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
16 juillet 2025
Numéro
2024F00078

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale MCA expose que : * Au titre du partenariat formalisé en 2021, VHSC avait pour obligation de facturer et d'encaisser les sommes versées par les sponsors intégrés aux événements grâce à son réseau professionnel, cette obligation étant décrite à l'article 2.1 du projet de contrat, et de reverser à MCA la moitié du chiffre d'affaires réalisé après déduction des frais ; * L'édition 2021-2022 a fait l'objet de retards de paiement de la part de VHSC ; […] nt, ne rapporte pas la preuve que les factures dont elle réclame le paiement sont justifiées. Il s'ensuit que le tribunal retiendra en principal le montant de 121 070,40 € TTC (1 070,40 € TTC au titre de la facture 2022001401 et 120 000 € TTC au titre des factures relatives à l'édition 2023). En conséquence, le tribunal ordonnera la fixation au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de VHSC de la créance de MCA pour un montant en principal de 121 070,40 €, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutant MCA du surplus de ses demandes. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal dira que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARLU VH STRATEGY & CONSULTING de la créance de la SAS MARIE CLAIRE ALBUM pour un montant en principal de 121 070,40 €, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ; * Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective. Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros. Délibéré par Mme Dominique MOM
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.