Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 octobre 2025, n° 2024F02060
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 octobre 2025
- Numéro
- 2024F02060
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du dé […] enus ne lui permettent par de faire face au paiement des sommes dues. En conséquence le tribunal déboutera LA BAGUETTE DOREE de sa demande de pouvoir bénéficier d'un échelonnement de ses paiements. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile AGR demande à LA BAGUETTE DOREE la somme de 2 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour faire reconnaître ses droits. Le tribunal dira n'y avoir lieu à cette compensation, compte tenu des majorations de retard appliquées par AG2R, qui vont bien au-delà des intérêts au taux légal. En conséquence, le tribunal déboutera AG2R de sa demande de compensation de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; LA BAGUETTE DOREE succombe. En conséquence, le tribunal condamnera LA BAGUETTE DOREE aux dépens qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Reçoit la SAS LA BAGUETTE DOREE en son opposition ; * Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 11 juillet 2024, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, * Condamne la SAS LA BAGUETTE DOREE à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 7 198,59 € en principal et de 2 210,56 € en intérêts de retard, avec majoration de retard à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er juin 2024 jusqu'à parfait paiement des cotisations en princi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.