Tribunal de commerce de Rodez, 17 avril 2026, n° 2026000801

Juridiction
Tribunal de commerce de Rodez
Chambre ou formation
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Date
17 avril 2026
Numéro
2026000801

Extrait : motifs et dispositif

MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats DEBATS A L'AUDIENCE DU 14/04/2026 OBJET : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement. Le Tribunal ayant vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et les pièces annexes déposées au greffe du Tribunal de commerce de Rodez le 10 avril 2026 par Madame [D] [I], pratique de soins énergétiques, création et fabrication de bijoux et objets divers […] ations recueillies par le Tribunal : Sur la situation professionnelle du débiteur : * Que le débiteur n'est redevable d'aucune dette professionnelle, * Que le débiteur n'est pas en cessation des paiements, Sur la situation personnelle du débiteur : * Que le débiteur est redevable de dettes personnelles à hauteur de 14 803,00 euros, * Que son actif personnel et ses revenus personnels ne permettent pas de faire face à son passif personnel, Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies, le débiteur n'étant pas en état de cessation des paiements quant à son activité professionnelle, Que le débiteur étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, la situation de surendettement est caractérisée et les conditions prévues à l'article R. 711-1 du Code de la consommation réunies, Attendu qu'il convient dans ces conditions de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du Code de commerce et de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 du Code de commerce sont seules réunies, DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Code de commerce, RENVOIE l'affaire devant la commission départementale de surendettement des particuliers prévue à l'article L712-4 du Code de la consommation : en application de l'article L.681-3 du Code de commerce, RAPPELLE qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commissi on de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier, DIT que le présent jugement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.