Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8 janvier 2025, n° 2024F00182

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
8 janvier 2025
Numéro
2024F00182

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Il n'est pas contesté que les matériaux correspondant aux factures dont Lafarge Bétons réclame le paiement ont été livrés sur les chantiers de LVP. En règlement de ces livraisons et compte […] s de l'audience du 24 septembre 2024, s'oppose à l'octroi de tels délais et demande, à titre subsidiaire, de les limiter à 6 mois le cas échéant. L'article 1343-5 du code civil dispose en son 1 er alinéa : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». Le tribunal rappelle que, afin de pouvoir apprécier la situation de LVP, il lui a été demandé de verser aux débats son bilan comptable 2023, ce qu'elle n'a pas fait. En conséquence, le tribunal déboutera LVP de sa demande d'échelonnement de sa dette. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Lafarge Bétons a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera LVP à payer à Lafarge Bétons la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera LVP, qui succombe, aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : * Condamne la SARL Les Voiles Parisiens à payer à la SAS Lafarge Bétons la somme de 98 493,52 € en principal, augmentée de pénalités de retard au taux alors appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d'échéance de chacune des factures concernées, dans la limite du taux de 11,5% l'an ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne la SARL Les Voiles Parisiens à payer à la SAS Lafarge Bétons la somme de 560 € à titre d'indemnité forfaitaire pou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.