Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5 février 2025, n° 2024F00195

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
5 février 2025
Numéro
2024F00195

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION SUR CE, le tribunal motive comme suit sa décision : * L'article 1103 du code civil dispose "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Les conditions générales du Contrat stipulent : * en l'article 2.1 que la location ne prend effet qu'à la « mise à disposition du matériel, constatée dans le procès-verbal de réception ou avis de mise en service signé par le locataire et le fournisseur » ; * en l'article 2.4 que « tout retard de paiement des échéance […] condamnera GUEZ à payer ces sommes à ORANGE, étant précisé que la somme de 2 326,36 € sera majorée d'intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacun des montants composant cette somme. Page : 7 Affaire : 2024F00195 En conséquence de la condamnation qu'ainsi il prononcera, le tribunal déboutera GUEZ de sa demande reconventionnelle de voir ORANGE condamnée à lui restituer la somme de 19 192,47 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaitre ses droits, ORANGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera GUEZ à verser à ORANGE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus, et condamnera GUEZ, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et que, compte tenu des circonstances de la cause, il n'estime pas devoir l'écarter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * condamne la SARL GUEZ CARAÏBES à payer à la SA ORANGE LEASE les sommes de : * 0 2 326,36 € au titre des sommes échues de février à mai 2023, majorée d'intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacun des montants composant cette somme, * 11 792,66 €, au titre des sommes à échoir du 1 er Juin 2023 au 1 er mars 2025, * 1 179,27 €, au titre de l'indemnité de résiliation ; * déboute la SARL GUEZ CARAÏBES de sa demande reconventionnelle de condamner la SA ORANGE LEASE à lui payer la somme de 19 192,47 € ; *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.