Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 avril 2025, n° 2024F00228

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
11 avril 2025
Numéro
2024F00228

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Le tribunal relève que : * la lettre de mission du 1er septembre 2020 est établie entre [N] et [P] et que Mr [Z] la signe en tant que Prés […] ion signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Il résulte des pièces rapportées que le tribunal relève les écarts de facturation suivants (hors taxes) : […] Il s'en infère que les facturations présentant des écarts ne correspondent pas aux stipulations de la lettre de mission. Le tribunal relève que [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice au titre des facturations émises, ni dans son principe, ni dans son quantum. Le tribunal condamnera [P] à payer à [N] 1 266,17 € TTC (soit 1 055,14 HT) à [N], déboutant du surplus. [N] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par cette condamnation sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de laisser à chacune des Parties les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont engagés dans la présente instance. Le tribunal les déboutera de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera solidairement [N] et Mr [Z] aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant, par un jugement contradictoire en premier ressort : * Dit irrecevables Monsieur [Z] et la SASU [N] au titre de leurs demandes de mise en cause de la responsabilité de la SA [P] ILE DE France, * Condamne la SA [P] ILE DE France à payer la somme de 1 266,17 € à la SASU [N], * Déboute la SASU [N] de ses demandes d'indemnisation, * Déboute la SASU [N], Monsieur [Z] et la SA [P] ILE de France de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne solidairement la SAS [N] et Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 114,92 euros, dont TVA 19,15 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.