Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 mai 2025, n° 2024F00371
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2024F00371
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». L'article 1642 du même code dispose que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui- […] utenir qu'elle n'était pas informée de l'existence d'un vice relatif au moteur au moment de son acquisition des deux véhicules par la levée des options d'achat des deux véhicules, le 1 er mai 2019 ; qu'il s'en découle qu'ATPA disposait d'un délai de deux ans à compter du 1 er mai 2019 pour intenter une action en garantie des vices cachés, soit jusqu'au 1 er mai 2021 ; qu'elle n'a introduit l'action aux fins de désignation d'un expert judiciaire que le 19 avril 2022, soit près de trois ans après avoir eu connaissance des désordres. En conséquence, le tribunal dira ATPA irrecevable à agir en garantie des vices cachés à l'égard des défenderesses. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître leurs droits, CNH et Iveco ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera ATPA à leur payer, chacune, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera ATPA aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Dit irrecevable l'action en garantie des vices cachés de la SARLU Atlantique Travaux Publics et Assistance à l'encontre de la SAS CNH Industrial Capital Europe et de la SAS Iveco France ; * Condamne la SARLU Atlantique Travaux Publics et Assistance à payer à la SAS CNH Industrial Capital Europe et à la SAS Iveco France, chacune, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARLU Atlantique Travaux Publics et Assistance aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 octobre 2025, n° 2025R00685
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 octobre 2025, n° 2025R00725
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 25 octobre 2025, n° 2025L03013
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 octobre 2025, n° 2023F02455
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 octobre 2025, n° 2023F00456
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 octobre 2025, n° 2024F02411
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.