Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 octobre 2025, n° 2024F00586
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
- Numéro
- 2024F00586
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU JUGEMENT Sur ce, * Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de paye L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en to […] isation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive La démarche de l'institution [H] [E]-[D] ne peut être qualifiée de procédure abusive. La société [L] SECURITE ne peut prouver que l'institution [Z]-[W] se soit rendue coupable d'un comportement fautif à son égard, et ne peut justifier ni en droit ni en fait le quantum de sa demande. En conséquence le tribunal déboutera la société [L] SECURITE dans sa demande de dommages et intérêts, à l'institution [H] [E]-[D]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les deux parties succombant dans une partie de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre. * Sur les dépens Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : * Déclare recevable la demande d'opposition à injonction de payer, * Déboute la SARL [L] SECURITE, de sa demande de prescription pour l'action en recouvrement de cotisation imputée à décembre 2018, * Déboute l'institution [X] [C]- [D] de sa demande de paiement de la créance de décembre 2018, * Condamne la SARL [L] SECURITE à acquitter la somme de 38 696,49 € à l'institution [H] [E] -[D] pour le solde des cotisations de janvier 2023, * Déboute l'institution [Z]-[W], de sa demande de pénalités et intérêts de retard de paiement, * Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.