Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 janvier 2025, n° 2024F00695
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2024F00695
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater », « recevoir » et « déclarer », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Ces demandes ne donneront donc pas lieu […] êts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le tribunal relève que le simple fait que People and Baby ait diminué ultérieurement par un avoir le montant réclamé par cette dernière lors de sa requête en injonction de payer ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol. Par ailleurs NS Engineering ne justifie pas le quantum d'un éventuel préjudice. En particulier, elle ne démontre pas un impact sur sa trésorerie, au-delà des frais de défense qu'elle a dû assumer. En conséquence, le tribunal déboutera NS Engineering de sa demande à ce titre. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera NS Engineering, qui succombe, à supporter les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par un jugement contradictoire : * Dira recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS NS Engineering Consult à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal le 27 novembre 2023, * Condamne la SAS NS Engineering Consult à payer à la SAS People and Baby la somme en principal de 1 306,09 € au titre des factures impayées ; * Condamne la SAS NS Engineering Consult à payer à la SAS People and Baby la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ; * Condamne la SAS NS Engineering Consult à payer à la SAS People and Baby des intérêts de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.