Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2024F00888
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2024F00888
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit : Sur la demande en principal d'HUMAN SIGHT HUMAN SIGHT sollicite la condamnation du CENTRE à lui régler la somme de 292 688,65 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résolution unilatérale anticipée par celui-ci du contrat daté du 27 juillet 2023. Sur la résolution du contrat Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104 « Les contrats doivent ê […] ion du contrat en 2026 HUMAN SIGHT demande que le CENTRE soit condamné à lui payer la somme de 66 748,59 €. Elle allègue en effet que si le contrat n'avait pas été résilié, HUMAN SIGHT aurait très probablement obtenu la « reconduction du contrat ». Le tribunal rappelle que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation. En l'espèce, la reconduction du contrat à l'issue de la période de deux ans à compter du 1 er janvier 2024 constitue une hypothèse qui peut ne pas être suivie d'effet. En conséquence, le tribunal déboutera HUMAN SIGHT de ce chef de demande. Sur les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, le CENTRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera HUMAN SIGHT à régler au CENTRE la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et HUMAN SIGHT qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Etablissement 1] à régler à la SAS HUMAN SIGHT la somme de 20 000€ au titre des diligences effectuées par cette dernière au titre du contrat daté du 27 juillet 2023, * Déboute la SAS HUMAN SIGHT de l'ensemble de ses autres demandes à l'encontre de la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Etablissement 1], * Condamne la SAS HUMAN SIGHT à régler à la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Etablissement 1] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS HUMAN SIGHT aux entiers dépens, * Rapp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.