Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 mars 2025, n° 2024F01153

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
20 mars 2025
Numéro
2024F01153

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, L'article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » Il sera utilement rappelé que le versement des fonds à la société INTRUM COPORATE par la société MORGAN SERVICES provient d'une erreur comptable de cette dernière, erreur de versement réitérée une seconde fois. Cette double erreur est confirmée par les parties. Lors de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire, […] rt, la société MORGAN SERVICES ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude et d'autre part, la société MORGAN SERVICES n'apportant pas la preuve que le délai de remboursement des sommes versées lui ait causé un préjudice, il ne peut être fait droit à sa demande indemnitaire. En conséquence, le tribunal : * Déboutera la société MORGAN SERVICES de l'ensemble de ses demandes. Sur l'exécution provisoire : Il est rappelé qu'à compter du 1 er janvier 2020 l'exécution provisoire est de droit et qu'au vu de la nature de la cause, il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la société INTRUM CORPORATE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal usant de son pouvoir d'appréciation, condamnera la société MORGAN SERVICES à payer la somme de 1 000 € à la société INTRUM CORPORATE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera la société MORGAN SERVICES à supporter les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en première ressort par un jugement contradictoire : * Constate l'extinction de la créance principale de la SAS GROUPE MORGAN SERVICES; * Déboute la SAS GROUPE MORGAN SERVICES de sa demande en principal ; * Déboute la SAS GROUPE MORGAN SERVICES de se demande de dommages et intérêts ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à payer la somme à la SASU INTRUM CORPORATE de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne SAS GROUPE MORGAN SERVICES à supporter les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Messieurs Didier Add
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.