Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 janvier 2025, n° 2024F01199

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
9 janvier 2025
Numéro
2024F01199

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Le tribunal relève que le relevé de compte de Jiro dans la comptabilité d'Orca Marée fait apparaître un solde dû par Jiro de 27 655,20 € TTC composé de 83 factures et d'un avoir qui […] uvrement de 40 € par facture prévue aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce. Cette indemnité étant de droit le tribunal l'accordera pour les 83 factures impayées, soit 40 € x 83 = 3 320 €. En conséquence, le tribunal condamnera Jiro à payer à Orca Marée la somme de 27 655,20 €, assortie d'intérêts de retard calculés à trois fois le taux légal à compter du 2 avril 2024 et augmentée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 3 320 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Orca Marée a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Jiro à payer à Orca Marée la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur la demande d'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera Jiro, qui succombe, aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS JIRO à payer à la SARL ORCA MAREE la somme de 27 655,20 €, assortie d'intérêts de retard calculés à trois fois le taux légal à compter du 2 avril 2024 ; * Condamne SAS JIRO à payer à la SARL ORCA MAREE la somme de 3 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement visée aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ; * Condamne SAS JIRO à payer à la SARL ORCA MAREE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne SAS JIRO aux dépens. Liquide les dép
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.