Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 octobre 2025, n° 2024F01587

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
14 octobre 2025
Numéro
2024F01587

Extrait : motifs et dispositif

Discussion et motivations des parties : Sur la disproportion. LCL expose : * Que sur le fondement de l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation (applicable au présent litige) M. [I] soutient que son engagement serait disproportionné à ses biens et revenus au jour de l'engagement de cautionnement de sorte qu'il serait nul. * Qu'en l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements remplie par M. [I] le 24 avril 2019, qu'il disposait, à cette date : D'un bien immobilier d'une valeur nett […] e de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». En l'espèce, le tribunal considère que, vu les circonstances de l'espèce et la décision d'accorder des délais pour le paiement du cautionnement au maximum de la limite légale de deux années prévues par l'article 1343-5 du code civil, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LCL a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose. En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer à LCL la somme de 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant LCL pour le surplus de sa demande à ce titre. Sur les dépens M. [I] succombe dans l'essentiel de ses prétentions, le tribunal le condamnera aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, * Déboute M. [K] [I] de sa demande de voir prononcer la disproportion de son engagement de cautionnement ; * Condamne M. [K] [I] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 171 231,66 €, augmentée d'intérêts de retard à un taux de 4% à compter du 25 avril 2024, cela dans la limite de 175 000€ ; * Ordonne la capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Dit qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, M. [K] [I] s'acquittera de sa dette selon l'échéancier suivant qui s'appliquera à compter du 1 er
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.