Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 juin 2025, n° 2024F01675

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
24 juin 2025
Numéro
2024F01675

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 377 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. » Page : 4 Affaire : 2024F01675 L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ». L'article 4 du code de pr […] résident » de la société Saint Michel 5, fausses adresses emails utilisées : [Courriel 1] / [Courriel 2], fausse carte d'identité de M. [Q] [O], faux numéro de téléphone utilisée : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], fausse adresse de livraison : AIC Logistique, [Adresse 7], faux contact : M. [I] [S]. Le contrat de location sur lequel se fonde De Lage pour agir en paiement contre la SAS La Harpe 2 résulte des faits dénoncés que le tribunal judiciaire doit préalablement qualifier. Ces faits sont de nature à influer sur l'instance en cours et il y a lieu de faire droit à cette demande jusqu'à la survenance de l'évènement. En conséquence, le tribunal prononcera un sursis et suspendra le cours de la présente instance jusqu'à la survenance d'une décision faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 janvier 2025 par La Harpe 2 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, et au maximum pendant un délai d'un an ; passé ce délai, ou advenu cet évènement, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou de la partie la plus diligente. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Dit recevable la demande de sursis à statuer ; * Prononce un sursis à statuer et suspend le cours de la présente instance jusqu'à la survenance d'une décision faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 janvier 2025 par la SAS La Harpe 2 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris ; * Dit qu'à la survenance de l'évènement ou à la date du 24 juin 2026, l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ; * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 8
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.