Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 décembre 2025, n° 2025L03462
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Date
- 1 décembre 2025
- Numéro
- 2025L03462
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Au terme des négociations conduites sous l'égide du conciliateur, un protocole est intervenu en date du 24 novembre 2025 ; La société Meetrisk sollicite l'homologation du protocole de conciliation conclu le24 novembre 2025 ; elle confirme en audience qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et que l'accord intervenu est de nature à assurer la pérennité de ses activités ; Sur l'homologation de l'accord Selon l'article L611-8, II du code de commerce, le tribunal homologue l'acc […] is favorable à l'homologation du protocole de conciliation, Que conformément à l'article L611-10 I du code de commerce, en homologuant l'accord, le Tribunal met fin à la procédure de conciliation, En conséquence, le tribunal prononcera l'homologation du protocole de conciliation conclu le 24 novembre 2025 et mettra fin à la procédure de conciliation ouverte par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre le23 juin 2025. Sur la désignation du mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation : Selon le protocole de conciliation conclu le 24 novembre 2025, il est demandé au tribunal de désigner la SELARL Détroit, représentée par Maître [QR] [ZJ] en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord, Vu les observations du conciliateur sur une telle mission et vu l'acceptation de celui-ci pour cette mission, En conséquence, le tribunal par application des dispositions de l'article L-.611-8 III du code de commerce désignera Maître [QR] [ZJ] en qualité de mandataire à l'exécution du protocole de conciliation conclu le 24 novembre 2025, et ce pour la durée de son exécution.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis, Vu la requête du Conciliateur, et les pièces annexes, Vu les articles L.611-8 à L.611-12 du code de commerce, Le débiteur, les associés, la société SMABTP, les créanciers parties à l'accord et le conciliateur entendus ou dûment été appelés, Prend acte des déclarations des parties au protocole et de leurs engagements, Dit que toutes les conditions prévues à l'article 611-8 du code de commerce sont réunies, Homologue le Protocole de Conciliation en date du 24 novembre 2025 intervenu entre : La société : * Meetrisk Les associés :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.