Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 juillet 2025, n° 2024F01705
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 juillet 2025
- Numéro
- 2024F01705
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi, Avant dire droit, L'article 4 du code de procédure pénale dispose que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'imp […] l'issue de cette procédure peut avoir une influence sur la solution au litige de la présente instance. La présente instance introduite par Alyor, devant ce tribunal, vise à obtenir le remboursement des reprises de commissions payées par Alyor à M. [W] dans le cadre de l'exécution de son mandat d'intermédiaire en assurance ; elle est donc distincte de l'action de nature pénale engagée par ailleurs ; Le tribunal relève qu'aucune actualisation n'est produite permettant au tribunal de constater qu'une juridiction pénale est susceptible d'être saisie de cette affaire et de rendre une décision dans un délai raisonnable et de plus M. [W] n'explique pas en quoi la solution de la procédure pénale engagée par Alyor à l'encontre de M. [T] pourrait avoir une influence sur la solution de la présente instance ; ainsi il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer, renverra les parties à l'audience de mise en état du 26 septembre 2025 et enjoindra à M. [W] de conclure au fond sur la demande de remboursement des commissions de Alyor.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort, * Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans la présente instance ; * Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 26 Septembre 2025 à 10H30 * Enjoint à M. [X] [W] de conclure au fond ; * Droits, moyens et dépens réservés. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Emmanuelle MENKE, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.