Tribunal des activités économiques de Nanterre, 20 juin 2025, n° 2024F01727

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
20 juin 2025
Numéro
2024F01727

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il n'est pas contesté que Me. [J] a été prise en charge par le service médical du navire dans l'après-midi du 16 janvier 2024, avec des symptômes de fièvre et difficultés respiratoires. Durant la nuit suivante elle a été soumise à des traitements dans le cadre de ce service médical correspondant au diagnostic établi par le Médecin du bord à savoir une bronchite aigue. Ce dernier a ordonné un transfert le 17 janvier au matin pour des examens complémentaires dans un hôpital à [Localité 2]. […] en effet puisque COSTA en la personne de son médecin de bord avait pris la décision, il était inutile voire vexatoire de réclamer un certificat du médecin à terre dont il ne serait pas tenu compte. Ainsi les conditions dans lesquelles le Médecin de bord et COSTA ont informé MM [L] de leur décision sans recours ont créé chez ces personnes d'un âge respectable un sentiment d'abandon constitutif d'un préjudice moral que le tribunal appréciera. En conséquence le tribunal condamnera COSTA à payer à Me [J], M.[L] et Me [L] la somme de 1 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral, déboutant du surplus. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance et il dira donc n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre ; SUR LES DEPENS le tribunal condamnera COSTA, à supporter les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute Monsieur et Madame [L] et Madame [U] [J] de leur demande réparation du préjudice matériel ; Condamne la SDE COSTA CROCIERE SPA à payer à Me [U] [J] M. [T] [L] et Me [A] [L] la somme de 1 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ; Dit n'y avoir lieu, à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société COSTA CROCIERE SPA aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros. Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. de BAILLIE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.