Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5 mars 2025, n° 2024F01873
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
- Numéro
- 2024F01873
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit : Sur l'exception d'incompétence soulevée par MONDELEZ Sur sa recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon MONDELEZ, demandeur à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du même code. En conséquence, le tribunal déclarera l'exception d'incompétence recevab […] es dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du même code. L'indemnité accordée sur le fondement de cet article 700 comporte un fondement juridique et un objet distincts de ceux des dépens. Ainsi, en cas de renvoi devant une juridiction désignée du chef d'une exception d'incompétence accueillie, si la continuité de l'instance impose au juge qui se déclare incompétent de ne pas statuer sur les dépens, il n'en est pas de même pour l'application de l'article 700 qui suit un régime particulier dont l'application relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, le tribunal observe que pour faire reconnaître ses droits, MONDELEZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, le tribunal condamnera EXTERNIS à régler à MONDELEZ la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, les dépens étant réservés à l'exception des frais de greffe de ce tribunal et mis à la charge d'EXTERNIS.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * dit la succursale française de la société de droit suisse MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT Gmbh recevable et bien fondée en son exception d'incompétence et donnera acte à la SARLU EXTERNIS de son acquiescement, * se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris, * condamne la SARLU EXTERNIS à régler à la succursale française de la société de droit suisse MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT Gmbh la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * réserve les dépens Liq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.