Tribunal des activités économiques de Nanterre, 21 mars 2025, n° 2024F01990
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mars 2025
- Numéro
- 2024F01990
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, (…) », et l'article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la Juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver el faire co […] rse la juridiction de [Localité 1] figure sur cette liste et est compétente dans le ressort des cours d'appel de [Localité 6], [Localité 1], [Localité 7], [Localité 8] de [Localité 9] et [Localité 10]. En conséquence, le tribunal dira [G] recevable et bien fondée en sa demande d'exception d'incompétence territoriale et se déclarera incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris, dira que, à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis au tribunal des affaires économiques de Paris dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la demanderesse aux dépens. Compte tenu des circonstances de la cause et à ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a lieu au stade de l'incident à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera [E], qui succombe, aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : * DIT la SAS [G] recevable et bien fondée en sa demande d'exception d'incompétence territoriale et SE DECLARE incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris ; * DIT que, à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis au tribuna1 des affaires économiques de [Localité 1] dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile, * DIT qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNE la SARL [E] AGENCY aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,11 euros, dont TVA 17,52 eur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.