Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 juillet 2025, n° 2024F02057

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
16 juillet 2025
Numéro
2024F02057

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1130 du code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas con […] u tribunal. Par ailleurs, le quantum de la demande indemnitaire n'est aucunement justifié. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision Le tribunal a dit précédemment que le contrat de location conclu entre LOCAM et PROGLOC avait été valablement formé. LOCAM n'a commis aucune faute contractuelle dans la formation et l'exécution dudit contrat. En conséquence, le tribunal déboutera PROGLOC de sa demande indemnitaire. Sur l'anatocisme des intérêts LOCAM demande l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Elle est de droit. En conséquence, le tribunal ordonnera l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû supporter des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera PROGLOC à payer à LOCAM la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera PROGLOC, qui succombe, à supporter les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS PROGLOC IMMOBILIER à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme en principal de 79 120,80 €, majorée des intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 5 points de pourcentage, à compter du 26 mars 2024 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Ordonne à la SAS PROGLOC IMMOBILIER de restituer l'ensemble du matériel, objet du contrat de location, à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, à l'adresse que celle-ci lui communiquera
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.