Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 mars 2025, n° 2024F02073

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
28 mars 2025
Numéro
2024F02073

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Le tribunal prend connaissance de pièces produites par SOCIETE GENERALE, notamment la convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la convention de trésorerie du 31 juillet 2018 et le prêt PGE du 27 mai 2020 ainsi que les différents courriers LRAR adressés par SOCIETE GENERALE à EURL [J]. Le tribunal prend aussi connaissance du décompte fait par SOCIETE GENERALE de ses créances sur EURL [J], en principal et intérêts, conformes aux stipulations contractuelles de la convention de compte professionnel, de la convention de trésorerie du 31 juillet 2018 et du prêt PGE du 27 mai 2020 et conformes à la déclaration de créances faite dans les main du Liquidateur. Ces créances, arrêtées au 17 octobre 2024, pour des montants de 8 454,62 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et 13 090,96 €, au titre du prêt PGE sont ainsi certaines, liquides et exigibles. En conséquence, le tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de EURL [J] les sommes demandées par SOCIETE GENERALE dans son assignation délivrée au Liquidateur le 11 décembre 2024. Les dépens seront mis à la charge de EURL [J] et inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la EURL [J] à titre de frais privilégiés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Fixe les créances de la SA SOCIETE GENERALE au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU EURL [J] aux sommes suivantes : * 8 454,62 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal postérieurs au 17 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement, * 13 090,96 €, au titre du prêt PGE d'un montant à l'origine de 17 000 €, outre les intérêts postérieurs au 17 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement. * Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU EURL [J] à titre de frais privilégiés. Li
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.