Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 octobre 2025, n° 2024F02253

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
4ème chambre
Date
24 octobre 2025
Numéro
2024F02253

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…) », et l'article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demand […] de l'article 7, point 5). » * Article 12 – « L'assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. […] » A l'audience, les parties s'accordent pour dire que les installations photovoltaïques sont des biens immeubles par leur destination. Ainsi que cela a été exposé ci-avant, le lieu où le fait dommageable s'est produit est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Salon-de-Provence. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Compte tenu des circonstances de la cause et à ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a lieu au stade de l'incident à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera GENERALI, demanderesse, aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit que l'exception d'incompétence est recevable ; * Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Salon de Provence ; * Dit que, à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Salon de Provence dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile ; * Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; * Condamne la société anonyme GENERALI IARD aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 230,55 euros, dont TVA 38,43 euros. Délibéré par M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.