Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 juin 2025, n° 2024F02482
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 juin 2025
- Numéro
- 2024F02482
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Ainsi, MOB et GTR ayant été régulièrement assignées avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par les parti […] il est arrivé à le réparer. ». Dans le cas d'espèce, le tribunal rappelle qu'il a déjà statué sur la nullité des décisions de l'AGE de MOB du 24 avril 2023. Il s'en infère que M. [I], président de MOB, a commis une faute en ne respectant pas les dispositions prévues par les statuts pour la convocation d'une AG des associés de MOB. Cependant, le tribunal ne trouve pas dans les éléments versés aux débats par TECH, la caractérisation matérielle du préjudice allégué, pas plus que sa justification financière. Il s'en infère que les dispositions de l'articles 1240 du code civil ne trouvent pas matière à s'appliquer. En conséquence, le tribunal déboutera TECH de ce chef de demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, TECH a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer à TECH la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera M. [I] aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : PRONONCE la nullité de l'AGE du 24 avril 2023 de la SAS NEOMOBILITY, anciennement SAS Nexxway Mobility, emportant la nullité de la totalité des décisions prises, notamment : * nullité du changement de dénomination de Nexxway Mobility en NEOMOBILITY, * nullité de l'augmentation de capital de 10 000 € à 45 000 €, * nullité de la modification de la date de clôture de l'exercice social, et la nullité de la mise à jour des statuts de la SAS Nexxway Mobility en date du 24 avril 2023, DEBOUTE la SASU NEXXWAY TECHNOLOGIE de ses autres demandes, CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la SASU NEXXWAY TECHNOLOG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.