Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 novembre 2025, n° 2024F02676

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
2ème chambre
Date
18 novembre 2025
Numéro
2024F02676

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre Le Contrat de Licence, dont l'inexécution est l'objet du présent litige, a été conclu entre des sociétés commerciales. Il stipule de façon apparente une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de [Localité 1]. L'article L.721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, ent […] ndée ». L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». [S] demande au tribunal de condamner ZYC N°1 à lui payer 7 factures correspondant à des droits de reproduction sans exclusivité. Elle ne fournit au tribunal aucun justificatif et n'étant pas partie au contrat du 31 décembre 2009 ne justifie pas à quel titre ces factures sont établies. En conséquence, le tribunal * Déboutera [S] de ses demandes de paiement de factures Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile MCA et [S] ont formé une demande. [S] qui succombe dans ses demandes sera également déboutée de sa demande à ce titre. En revanche le tribunal dit qu'il est équitable d'indemniser MCA pour les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. En conséquence, le tribunal * Condamnera solidairement ZYC N°1 et ZYC Group à payer à MCA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus. Sur les dépens ZYC N°1 et ZYC Group seront condamnées solidairement aux entiers dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Se déclare compétent pour juger du litige opposant la SAS [K] [T] et la SARL SOCIETE D'INFORMATION ET DE CREATIONS à la SDH [Localité 2]. I LIMITED et la SDH ZYC HOLDING GROUP LIMITED ; Condamne solidairement la SDH [Localité 2]. I LIMITED et la SDH ZYC HOLDING GROUP LIMITED à payer à la SAS [K] [T] la somme de 59 500 € au titre de la facture n° 2022001240 plus intérêts au taux annuel EURIBOR plus 5% à compter du 31 décembre 2022 ; Condamne solidairement la SDH [Localité 2]. I LIMITED et la SDH ZYC HOLDING GROUP LIMITED à payer à la SAS [K] [T] la somme de 59 500 € au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.