Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 mars 2025, n° 2024L02571
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Chambre des responsabilités et des sanctions
- Date
- 28 mars 2025
- Numéro
- 2024L02571
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certain […] mmerce. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SAS ALLIANCE, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera M. [X] [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [G] sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement. Sur l'exécution provisoire Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire. Compte tenu des griefs établis à l'encontre de M. [X] [G], le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 400 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 30 janvier 2025, * Condamne M. [X], [R] [V] [F] [G], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], à payer la somme de 400 000 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, entre les mains de la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SEA PEARL ; * Ordonne la capitalisation des inté
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.