Tribunal des activités économiques de Nanterre, 28 février 2025, n° 2024L02846
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Chambre des responsabilités et des sanctions
- Date
- 28 février 2025
- Numéro
- 2024L02846
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce : L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certa […] ris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession, condamnera Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] succombant, elle sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement. Sur l'exécution provisoire : Au visa de l'article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit. Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [N]. Les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 200 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 19 décembre 2024, * Déboute La SELARL [C], ès-qualités, de ses demandes à l'encontre de M. [I]; * Condamne Mme [Q] [N], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3], à payer la somme de 200 000 € entre les mains de la SELARL [C], ès-qualités de liquidateur de la SARL AUTO DEAL, augmentée des avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; * Dit que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.