Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 juin 2025, n° 2025F00260
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2025F00260
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale IPD expose qu'un contrat a été signé le 24 mars 2022 par Mr [O] [S], dirigeant d'[E]. Une facture a été émise le 18 novembre 2022, a été suivie de plusieurs relances, a fait l'objet d'une lettre recommandée avec avis de réception le 14 aout 2023 et a conduit à un courrier de mise en demeure le 3 décembre 2024. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » En l'espèce, le tribunal constate que, lors de l'audience, l'avocat du demandeur n'est pas en mesure d'expliquer les pièces jointes au dossier et d'apporter des preuves précises de l'exécution de ce contrat. Malgré un délai accordé par le juge afin de fournir tout document complémentaire justifiant qu'IPD a satisfait à ses obligations envers [E], aucun élément subsidiaire n'est ajouté aux débats. Le tribunal constate ainsi que le demandeur ne peut justifier de l'exécution des travaux. En conséquence, le tribunal dira que IPD ne justifie pas de l'exécution de la prestation commandée par [E] car il a échoué à démontrer la réalité de sa créance alléguée à l'encontre d'[E]. En conséquence, le tribunal déboutera IPD de toutes ses demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal * Déboute IPD de toutes ses demandes ; * Met les dépens à la charge d'IPD. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [G] [Y] et M. [L] [Q], (Mme [Q] [L] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.