Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 juillet 2025, n° 2025F00427
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00427
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Ainsi, DIAKITRANSPORT bien que régulièrement assignée, en ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en ne concluant pas, s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls élémen […] ser à FUTUR DIGITAL ou au cessionnaire une indemnité de non-restitution égale à 6 échéances mensuelles. » En conséquence, le tribunal ordonnera à DIAKITRANSPORT de procéder à la restitution du site, objet du contrat, constatée par commissaire de justice selon les modalités prévues à l'article 21 des conditions générales, à ses frais, et ce, sous astreinte de 1/30 ème de la dernière échéance mensuelle hors taxes, soit 9,63 € par jour de retard à compter du vingtième jour après la signification du présent jugement pour une durée maximum de 60 jours et dira qu'il se réserve la liquidation de l'astreinte, déboutant du surplus de la demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, LOCAM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera DIAKITRANSPORT à payer à LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens DIAKITRANSPORT succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS DIAKITRANSPORT & DEMENAGEMENT à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme en principal de 15 195,62 € outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points et ce, à compter du 4 octobre 2024. Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Ordonne à la SAS DIAKITRANSPORT & DEMENAGEMENT la restitution du site, objet du contrat, constatée par commissaire de justice selon les modalités prévues
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.