Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 septembre 2025, n° 2025F00598
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00598
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande : L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Cette assignation est régulière car signifiée à personne. Le tribunal, faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, dira que la demande de Doubletrade est régulière et recevable. […] 13 février 2025 mettant en demeure Nord Fibre Optique de payer la somme de 4 093,60 €. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Doubletrade ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer l'exécution des prestations et ainsi de justifier les factures précitées malgré l'autorisation donnée par le tribunal de produire une note en délibéré. En conséquence, en application de l'article 1353 précité, le tribunal déboutera Doubletrade de toutes ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal déboutera Doubletrade de sa demande et le condamnera aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS Doubletrade de ses demandes ; * Condamne la SAS Doubletrade aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Emmanuelle MENKE, (Mme MENKE Emmanuelle étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.