Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 novembre 2025, n° 2025F00687

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
19 novembre 2025
Numéro
2025F00687

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale LA POSTE expose que : * ENVY DE LIVE a fait appel aux services Colissimo de LA POSTE pour l'expédition de ses produits ; * LA POSTE a rempli ses obligations contractuelles d'expédition et d'acheminement des colis d'ENVY DE LIVE ; * Les factures du 31 juillet 2024, 31 août 2024 et 30 septembre 2024 n'ont pas été intégralement payées à leurs échéances malgré l'engagement de paiement d'ENVY DE LIVE formalisé par sa signature de l'accord de paiement […] le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification …". L'article D. 441-5 du code de commerce dispose que " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ". Cinq factures sont impayées. En conséquence, le tribunal condamnera ENVY DE LIVE à payer à LA POSTE la somme de 200 € (5 x 40 €) à titre d'indemnité pour frais de recouvrement. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LA POSTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ENVY DE LIVE à payer à LA POSTE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ENVY DE LIVE succombe. En conséquence, le tribunal condamnera ENVY DE LIVE aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS ENVY DE LIVE à payer à la SA LA POSTE la somme principale de 11 119,10 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2025 ; * Condamne la SAS ENVY DE LIVE à payer à la SA LA POSTE la somme de 200 € à titre d'indemnité pour frais de recouvrement ; * Condamne la SAS ENVY DE LIVE à payer à la SA LA POSTE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ; * Condamne la SAS ENVY DE LIVE aux entiers dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.