Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 décembre 2025, n° 2025R01404

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025R01404

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat et mail du 27 février 2024, la facture n° 24071377 en date du 5 juin 2024, la lettre de mise en demeure du 21 octobre 2025, contrat et mail du 27 février 2024, 1ère page rapport, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 € euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société [S] TDP [Localité 2] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1 311,83 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 30 juillet 2024, déboutons pour le surplus, DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société [S] TDP [Localité 2] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 130,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutons pour le surplus, Condamnons la Société [S] TDP [Localité 2] à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société [S] TDP [Localité 2] aux entiers dépens, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.